Code du vin
Pénalités.
Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies.
Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 F (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.
Le défaut de visa prévu à l'article 338 est en outre puni du remboursement des droits fraudés et de la confiscation des boissons saisies.
Pour les infractions aux articles 338 et 341, l'amende est doublée en cas de récidive et les mêmes peines sont applicables à toute personne convaincue d'avoir facilité la fraude ou procuré sciemment les moyens de la commettre.
De plus, en ce qui concerne l'article 341, toute déclaration d'enlèvement de boissons faite sous un nom supposé, ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé, sont punies, indépendamment des peines prévues au premier alinéa du présent article, d'une amende de 100 à 500 francs (1 à 5 F), avec affichage du jugement et, en cas de récidive, d'une peine de huit jours à un mois d'emprisonnement.
Les infractions aux dispositions de l'article 331, premier alinéa, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus et d'une amende de 100 francs (1 F) au moins et 5.000 francs (50 F) au plus, ou de l'une de ces peines seulement ; les tribunaux peuvent ordonner la publication du jugement de condamnation, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'ils désignent et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci. L'article 463 du code pénal est applicable.