Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière
Section 1 : Corps des infirmiers.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.
II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota
II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
|---|---|
Classe supérieure |
|
8e échelon |
|
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
3 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Classe normale |
|
8e échelon |
|
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
4 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
|---|---|
Classe supérieure |
|
10e échelon |
- |
9e échelon |
3 ans |
8e échelon |
3 ans |
7e échelon |
2 ans 6 mois |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
5e échelon |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
2e échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Classe normale |
|
8e échelon |
- |
7e échelon |
4 ans |
6e échelon |
4 ans |
5e échelon |
4 ans |
4e échelon |
4 ans |
3e échelon |
3 ans |
2e échelon |
3 ans |
1er échelon |
2 ans |
II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
III. - L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté au 6e échelon.
II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
III. - L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté au 6e échelon.
II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.
1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'une des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
30 % à compter du 1er janvier 2004.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
40 % à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION dans le premier grade |
SITUATION dans le deuxième grade |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE |
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
8e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon : |
||
-à partir de deux ans |
5e échelon |
Sans ancienneté |
-avant deux ans |
4e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
4e échelon à partir de deux ans |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.
La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.