Section 2 : Corps des infirmiers de salle d'opération.
Article 7 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.
Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Nota
: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 8 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Article 8 consolidé du jeudi 1 août 1991 au dimanche 1 août 1993
Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Nota
Article 8 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.
Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.
Nota
Article 8 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 octobre 2021
Le corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons.
Nota
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 8 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021
Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :
1° Une classe normale comportant huit échelons ;
2° Une classe supérieure comportant huit échelons.
Article 8 consolidé du vendredi 4 août 1989 au jeudi 1 août 1991
Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.
Article 9 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 22 mai 2016
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4° échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Nota
: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 9 consolidé du dimanche 22 mai 2016 au dimanche 31 octobre 2021
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Nota
: Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 9 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Classe supérieure
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans 6 mois
5e échelon
3 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Classe normale
8e échelon
-
7e échelon
4 ans
6e échelon
4 ans
5e échelon
4 ans
4e échelon
3 ans
3e échelon
3 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Article 9 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au dimanche 1 août 1993
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Nota
Article 9 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Nota
Article 10 consolidé du samedi 1 juin 1996 au mardi 1 janvier 2002
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 10 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 10 consolidé du vendredi 4 août 1989 au dimanche 1 août 1993
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Nota
Article 10 consolidé du dimanche 1 août 1993 au samedi 1 juin 1996
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 10 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 octobre 2021
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Nota
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 10 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021
Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.
Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.
Article 11 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au mardi 1 janvier 2002
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le quatrième échelon.
Nota
Article 11 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 22 mai 2016
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Nota
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 11 consolidé du dimanche 22 mai 2016 au dimanche 31 octobre 2021
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Nota
Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 11 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 octobre 2021
Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.