Article 17 consolidé du jeudi 1 décembre 1988, abrogé le dimanche 1 juillet 2012
Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.
Article 18 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons.
Le grade d'infirmier de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.
Article 18 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons.
Article 18 consolidé du vendredi 4 août 1989 au jeudi 1 août 1991
Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.
Article 18 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux, comptant sept échelons.
Article 18 consolidé du jeudi 1 août 1991 au dimanche 1 août 1993
Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons.
Article 19 consolidé du dimanche 1 août 1993 au mardi 1 janvier 2002
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Article 19 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au dimanche 1 août 1993
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.
II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Article 19 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 22 mai 2016
I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.
Article 19 consolidé du dimanche 22 mai 2016, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.
Article 20 consolidé du vendredi 4 août 1989 au dimanche 1 août 1993
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux puéricultrices de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux puéricultrices parvenues au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 20 consolidé du samedi 1 juin 1996 au mardi 1 janvier 2002
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 20 consolidé du mardi 1 janvier 2002, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
Article 20 consolidé du dimanche 1 août 1993 au samedi 1 juin 1996
La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.
La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 20 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au vendredi 4 août 1989
La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :
1° Aux puéricultrices de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;
2° Aux puéricultrices parvenues au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.
Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 21 consolidé du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 22 mai 2016
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Article 21 consolidé du dimanche 22 mai 2016, abrogé le dimanche 31 octobre 2021
Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.
Article 21 consolidé du jeudi 1 décembre 1988 au mardi 1 janvier 2002
Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.