Section 1 : Dispositions relatives aux personnels ouvriers.
Article 64 consolidé du dimanche 26 février 2006 au mardi 7 août 2007
Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Article 65 consolidé du dimanche 26 février 2006 au mardi 7 août 2007
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Article 66 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Article 67 consolidé du samedi 10 novembre 2001, transféré le dimanche 26 février 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Article 70 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Les dispositions du décret n° 72-877 du 12 septembre 1972 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3e catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Article 70 consolidé du mercredi 1 août 1990, abrogé le samedi 1 juillet 2000
Pour la constitution initiale du corps des agents chefs, les agents chefs de 1re catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les agents chefs de 2e catégorie des services ouvriers sont intégrés dans ce corps au grade d'agent chef de 2e catégorie.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 71 consolidé du mercredi 1 août 1990, abrogé le samedi 1 juillet 2000
Pour la constitution initiale du corps des contremaîtres, les contremaîtres principaux sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître principal. Les contremaîtres sont intégrés dans ce corps au grade de contremaître.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 71 consolidé du samedi 1 juillet 2000, transféré le samedi 10 novembre 2001
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.
Article 72 consolidé du mercredi 1 août 1990, abrogé le samedi 1 juillet 2000
Pour la constitution initiale du corps de maîtres ouvriers, sont intégrés dans ce corps au grade de maître ouvrier les maîtres ouvriers. Ils sont reclassés à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 73 consolidé du mercredi 1 août 1990, abrogé le samedi 1 juillet 2000
Pour la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels, sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel qualifié les ouvriers professionnels de 1re catégorie.
Les ouvriers professionnels de 2e catégorie et les chauffeurs haute pression sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé.
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont intégrés dans ce corps au grade d'ouvrier professionnel spécialisé en deux tranches prenant respectivement effet au 1er août 1990 et au 1er août 1992 après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire. L'effectif de la première tranche ne peut excéder 38,5 p. 100 de l'effectif des ouvriers professionnels de 3e catégorie.
Les reclassements prévus au présent article ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Article 74 consolidé du mercredi 1 août 1990, abrogé le samedi 1 juillet 2000
A titre transitoire, la proportion du nombre des emplois d'ouvrier professionnel qualifié est fixée, à compter du 1er août 1990, à 37 p. 100 de l'effectif des agents constituant à cette date le corps des ouvriers professionnels.
Elle est fixée, à compter du 1er août 1992, dans la limite prévue à l'article 20 ci-dessus.