Décret n°91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité de la fonction publique hospitalière
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels d'entretien.
Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des agents du service intérieur apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent d'entretien spécialisé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Chacune des quatre dernières tranches prenant effet au 1er août des années 1993, 1994, 1995 et 1996 comprend le quart de l'effectif des agents du service intérieur hors catégorie mentionnés à l'article 83-1 ci-dessous.
Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des agents du service intérieur apprécié au 31 juillet 1990.
Les intégrations sont prononcées au grade d'agent d'entretien spécialisé à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.
Les reclassements ont lieu à égalité d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon.