Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001
Section 7 : Mesures relatives à la comptabilité et à la trésorerie.
Régime général : 29,0 (En milliards de francs)
Régimes des exploitants agricoles : 13,5 (En milliards de francs)
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
2,5 (En milliards de francs)
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 2,3 (En milliards de francs)
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : 0,5 (En milliards de francs)
Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.