Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002
Section 2 : Branche accidents du travail.
1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;
2° 76,22 millions d'euros au titre de l'année 2002.
II. - Paragraphe modificateur.
1° 2,875 milliards de francs au titre de l'année 2001 ;
2° 180 millions d'euros au titre de l'année 2002.
II. - Paragraphe modificateur.
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001.
III. - Pour les accidents survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment de l'accident ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.
II.-Les dispositions du présent article sont applicables aux décès survenus à compter du 1er septembre 2001.
III.-Pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2001 et jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 482-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes s'appliquent.
La fraction du salaire annuel de la victime visée au premier alinéa de l'article L. 434-8 du même code est fixée à 40 %.
Pour les enfants mentionnés à l'article L. 434-10 du même code, cette fraction est fixée à 25 % de ce salaire pour chacun des deux premiers enfants et à 20 % par enfant au-delà de deux. Lorsque les enfants sont orphelins de père et de mère au moment du décès ou le deviennent postérieurement, ils bénéficient d'un complément de rente égal à 10 %.