Ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte
Chapitre Ier : Cotisations.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse de salaire horaire.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des accidents du travail de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur.
Par dérogation au précédent alinéa, la part des cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel chez chacun des employeurs.
Un arrêté interministériel fixe les conditions d'application du présent article.
Les risques sont classés dans les différentes catégories par la caisse de sécurité sociale, sauf recours de la part, soit de l'employeur, soit de l'autorité administrative, auprès de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, laquelle statue en premier et dernier ressort.
Le classement d'un risque dans une catégorie peut être modifié à toute époque. L'employeur est tenu de déclarer à la caisse de sécurité sociale toute circonstance de nature à aggraver les risques.
La cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels, ci-dessus mentionnés.
L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article fixe le pourcentage du montant des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles et la part minimale du produit des cotisations supplémentaires qui doivent être affectés à l'attribution des ristournes ou des avances prévues à l'article 20.
La décision de la caisse de sécurité sociale est susceptible de recours devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
En cas de carence de la caisse, l'autorité compétente de l'Etat peut statuer, sauf recours devant ladite cour.