Article 71 consolidé du jeudi 14 décembre 2006, abrogé le samedi 30 juin 2012
Sous réserve des dispositions prévues aux articles 72 à 75, aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par la présente ordonnance ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.