Droit de préemption Zones à urbaniser par priorité.
Article R211-6 consolidé du mardi 13 novembre 1973 au jeudi 1 avril 1976
Le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les dispositions des articles R. 211-4 et R. 211-5 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.