Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Titre Ier : Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvial.
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports intérieurs et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
- les cours d'eau, canaux, lacs, plans d'eau et ports intérieurs appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
- les cours d'eaux, canaux, lacs et plans d'eau appartenant au domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
- Les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage ;
- Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ;
- Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ;
- Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ;
- Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ;
- Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux.
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
Les transferts de propriété du domaine public fluvial au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de la part de l'Etat ou d'une autre personne publique peuvent être opérés à la demande de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Ils le sont à titre gratuit. Toutefois, les parties de cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau inclus dans le périmètre d'une concession accordée par l'Etat au titre de l'utilisation de l'énergie hydraulique ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert de propriété au profit des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Ces transferts s'opèrent en priorité au profit de la région ou du groupement de régions territorialement compétent qui en fait la demande. Lorsque d'autres collectivités ou groupements de collectivités territorialement compétents souhaitent bénéficier d'un tel transfert, leurs demandes sont transmises pour avis à la région. Ils peuvent bénéficier de ce transfert si, à l'issue d'un délai de six mois à compter de la saisine pour avis, la région territorialement compétente n'a pas elle-même formulé la demande.
Le transfert est refusé si la cohérence hydraulique ne peut pas être assurée.
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert succède dans l'ensemble des droits et obligations à l'égard des tiers à la personne publique gestionnaire de ce domaine avant la date du transfert.
Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat dans le département communique aux collectivités territoriales ou groupements intéressés qui en font la demande toutes les informations dont il dispose sur le domaine public fluvial susceptible de leur être transféré dans un délai de six mois. Il assortit ces informations d'un diagnostic portant sur la faisabilité et le coût de l'enlèvement des sédiments, ainsi que d'une analyse sur leur nature.
Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe ou honoraires.
Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.
Les régions ayant obtenu le transfert des cours d'eau et canaux peuvent déléguer, par convention, tout ou partie de leurs compétences à des collectivités territoriales qui en feraient la demande.
Ces transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
Toutefois, lorsque avant le 1er janvier 2005, une partie du domaine public fluvial a été concédée à une collectivité territoriale, cette dernière est prioritaire pour bénéficier du transfert de propriété.
Le transfert de propriété deviendra effectif à l'issue de cette période, sauf si la collectivité ou le groupement de collectivités a renoncé au transfert au moins six mois avant la clôture de l'expérimentation. Le transfert s'opère dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'Etat et la collectivité ou le groupement de collectivités ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau concernés par le transfert. Ils signent une convention définissant les conditions et la durée de l'expérimentation. Durant cette période d'expérimentation, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut faire appel à l'établissement public à caractère industriel et commercial Voies navigables de France selon des modalités qui seront définies par une convention tripartite entre l'Etat, les collectivités concernées et Voies navigables de France.
Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat reste compétent pour instruire et délivrer les autorisations de prises d'eau, pratiquées sur le domaine public fluvial, des installations de production d'électricité ne relevant pas de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial de l'Etat emporte sa radiation de la nomenclature des voies navigables ou flottables de l'Etat.
Dans le cas d'un transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, tel que prévu à l'article 1-1, l'acte opérant le transfert emporte déclassement du domaine public fluvial de l'Etat.
2. Le déclassement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau faisant partie du domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par la personne responsable de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou du groupement, après consultation du comité de bassin et des assemblées délibérantes des autres collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à déclasser, tous les droits des riverains et des tiers demeurant réservés.
a) Consultation de l'Office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural.
a) Consultation des Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Si la voie considérée n'a pas cessé d'être fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, consultation des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans les cours d'eau et les lacs concédés en exécution du présent article, le droit de pêche reste exercé au profit de l'Etat en exécution de l'article 403 du code rural.
Nota
a) De Voies navigables de France et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.
a) De l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Des organisations professionnelles de la batellerie.
Les avis non fournis dans le délai d'un mois, au titre des consultations prévues ci-dessus, sont réputés favorables.
Dans l'hypothèse où la voie considérée a cessé d'être effectivement fréquentée par la navigation ou utilisée pour le flottage depuis plus de deux ans, les consultations ci-dessus sont facultatives.
Sur les voies d'eau qui feront l'objet d'un décret de radiation, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéficiaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet antérieurement d'une mesure de radiation avant le 18 juin 1955.
Ces avis sont sollicités par le ministre de l'équipement et du logement après accomplissement des formalités ci-après :
a) Consultation de l'office national de la navigation et des services civils, départements et chambres de commerce intéressés ;
b) Consultation des organisations professionnelles de la batellerie ;
c) Enquête d'utilité publique, dans les formes déterminées par décret.
Dans l'accomplissement des formalités prévues sous a) et b), les avis non formulés dans le délai d'un mois sont réputés favorables.
Les voies déclassées sont placées pour les parties naturelles du lit, dans la catégorie des cours d'eau et lacs non domaniaux et, pour les autres parties, dans le domaine privé de l'Etat.
Sur les voies d'eau qui auront fait l'objet d'un décret de déclassement, aucune dépense autre que celles nécessaires pour rétablir, en cas de nécessité, la situation naturelle ne sera faite par l'Etat au titre des ouvrages intéressant antérieurement la navigation. Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des ouvrages intéressant les usiniers ou autres bénéciaires ne donneront lieu à aucune contribution financière de l'Etat.
La même règle est applicable aux ouvrages situés sur des voies d'eau ayant fait l'objet d'une mesure de déclassement avant le 18 juin 1955.