Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Titre III : Reconstruction et renouvellement du parc fluvial
L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un membre du corps du contrôle général économique et financier respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances.
La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents.
La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1867 ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération.
Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre.
L'objet et les statuts de la société seront approuvés par arrêté signé du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
Le contrôle de l'Etat sur le fonctionnement de la société est exercé par un commissaire du Gouvernement et un contrôleur d'Etat respectivement désignés par le ministre de l'équipement et du logement et par le ministre de l'économie et des finances.
La société peut acquérir, échanger ou vendre des bateaux ou des droits aux indemnités ou avances de l'Etat, constituer toutes sûretés réelles sur les bateaux, y subroger ou en ordonner mainlevée.
Ainsi qu'il est dit à l'article 1297 du code général des impôts, sont dispensés de tous impôts, droits et taxes, les actes, pièces ou écrits dressés en exécution des deux alinéas précédents.
La société n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 231-3 du code de commerce ; les administrateurs ne recevront aucune rémunération.
Entre les prix des bateaux neufs construits ou achetés par la société en exécution du programme de reconstitution de la flotte fluviale, une péréquation sera effectuée. Les prix qui en résulteront serviront de base au calcul des indemnités de dommages de guerre.
Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par l'office national de la navigation fera l'objet d'une bonification de l'Etat.
Les prêts consentis à ses membres par la société seront amortissables en trente ans. Les prêts destinés au financement de dépenses de reconstruction laissées à la charge des sinistrés seront assortis d'un taux d'intérêt maximum de 3 % pour les patrons bateliers au sens de l'article 159 du présent code, et de 4,50 % pour les autres membres. Ces taux maxima seront portés respectivement à 4 et 5 % en ce qui concerne les dépenses de renouvellement de la flotte fluviale. La différence entre ces taux et le taux effectif, frais et charges compris, des emprunts contractés par les Voies navigables de France feront l'objet d'une bonification de l'Etat.
Les sommes ainsi prélevées seront portées par la Société pour la reconstruction et le renouvellement du parc fluvial à un compte spécial sur lequel sera imputé le montant non recouvré des créances en principal et tous accessoires. Ladite société attribuera, au 31 décembre de chaque année, aux capitaux constituant le fonds de garantie, un intérêt de 3 % l'an.
Le solde disponible du fonds de garantie à la fin des opérations de prêts sera réparti entre les emprunteurs, proportionnellement aux prêts remboursés.