Article 159 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Est patron batelier, au sens et aux effets du présent titre, toute personne de l'un ou de l'autre sexe dont la profession est d'effectuer des transports de marchandises par voie de navigation intérieure et qui, à cet effet, dispose au plus, en qualité de propriétaire, de copropriétaire ou d'usufruitier, soit d'un bateau automoteur, à l'exclusion de tout bateau non automoteur, soit de deux bateaux non automoteurs, à l'exclusion de tout bateau automoteur, ces bateaux devant être immatriculés dans un bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure et être conduits par la personne susvisée ou par les membres de sa famille.
Article 160 consolidé du mercredi 1 janvier 1992 au mercredi 1 décembre 2010
Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par les Voies navigables de France.
Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier".
En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte.
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
Article 160 consolidé du mercredi 1 décembre 2010, abrogé le mercredi 28 mai 2014
Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau.
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 160 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance la première phrase du deuxième alinéa et les cinquième et septième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 160 consolidé du mardi 16 octobre 1956 au mercredi 1 janvier 1992
Il est tenu, dans chaque bureau d'immatriculation français des bateaux de navigation intérieure, un répertoire des patrons bateliers. Les renseignements qui y sont contenus sont centralisés par l'office national de la navigation.
Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau. Si le patron batelier possède deux bateaux, ceux-ci doivent être obligatoirement immatriculés au même lieu. Toutefois, en ce qui concerne les bateaux immatriculés déjà au moment de la promulgation du présent statut, l'inscription sera faite au lieu d'immatriculation du bateau immatriculé en dernier lieu, sans obligation de mutation de l'immatriculation du premier.
L'inscription dans le répertoire est constatée par la délivrance d'une "carte de patron batelier".
En même temps que la carte de patron batelier, il est délivré aux personnes de la famille, ainsi qu'aux salariés de celui-ci qui habitent à bord avec lui, des cartes d'identité portant référence à sa propre carte.
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
Les litiges relatifs à l'inscription dans les répertoires et à la radiation de ceux-ci, ainsi qu'à la délivrance et au retrait des cartes, sont de la compétence des tribunaux de grande instance.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
Article 161 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 28 mai 2014
L'inscription du patron batelier dans les répertoires visés à l'article 160 entraîne pour lui, sa famille et ses salariés habitant à bord l'attribution du domicile prévu par l'article 102 du code civil, au lieu de cette inscription, à moins qu'il ne justifie, lors de l'inscription susvisée, qu'il a déjà un domicile au sens dudit article 102, et pour ses salariés, à moins qu'ils ne rapportent pareille justification lors de l'inscription de leur patron.
Ce domicile entraîne, sauf en ce qui concerne l'exercice politique du droit de vote dont les conditions seront fixées par disposition législative spéciale, les effets prévus par l'article 102 du code civil.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 161 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 162 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Le domicile prévu à l'article 161 entraîne toutes conséquences utiles au point de vue de l'application des diverses lois d'assistance, d'aide et d'encouragement familial, notamment en ce qui concerne le domicile de secours.
Au point de vue de l'application des assurances sociales, le patron batelier, ainsi que ses salariés sont considérés comme ayant leur lieu de travail au lieu d'inscription prévu à l'article 160.
Article 163 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les banques populaires peuvent faire avec les patrons bateliers les opérations prévues par la loi du 13 mars 1917.
Article 164 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les dispositions de la loi du 27 décembre 1923 fixant le régime juridique des sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans sont applicables aux sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers.
Article 165 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 28 mai 2014
Les caisses et établissements publics ou contrôlés par l'Etat, lorsqu'ils sont autorisés à consentir des prêts sur garantie immobilière, pourront user de cette autorisation pour consentir des prêts destinés à la construction et à la réparation par les patrons bateliers ou les compagnons bateliers visés par le titre II ci-après, des bateaux de navigation intérieure destinés à transporter des marchandises. Ces prêts seront gagés sur des hypothèques prises conformément au livre II du présent code.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 165 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Article 166 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
En raison des conditions particulières du travail des bateliers, des décrets détermineront les modalités d'attribution des subventions de l'Etat aux institutions allouant des secours de chômage aux compagnons et patrons bateliers.
Article 167 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les litiges concernant l'exécution des contrats de transports souscrits par des patrons bateliers pourront être, dans les limites fixées par l'article 2 de la loi du 12 juillet 1905, pour la compétence, en dernier ressort, des juges des tribunaux d'instance, soumis à la procédure arbitrale prévue par l'article 631 du code du commerce.
A défaut de recours à la procédure arbitrale, ces litiges seront dans les mêmes limites de la compétence des juges des tribunaux d'instance.
Article 168 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 28 mai 2014
En cas d'accidents survenus au cours de la navigation fluviale, tels que l'abordage, susceptibles de comporter une suite contentieuse et sans préjudice des dispositions de l'article 106 du code du commerce, le patron ou les patrons bateliers se rendront aussitôt au greffe du tribunal d'instance le plus proche de l'accident.
Après avoir fait prêter serment, le juge du tribunal d'instance, assisté de son greffier, les entendra dans leur rapport sur l'accident et recevra, de même, les dispositions des personnes se trouvant à bord du ou des bateaux, et des témoins.
Toutes personnes intéressées, et, notamment, les représentants des assureurs, pourront assister à cette opération. Le juge du tribunal d'instance entendra, s'il y a lieu, leurs observations.
Le procès-verbal qui sera dressé sera déposé au greffe du tribunal d'instance. Il sera établi sur papier libre et dispensé de la formalité d'enregistrement.
Sur la réquisition d'un intéressé, le juge du tribunal d'instance pourra décider une descente sur les lieux ou ordonner une expertise, ces mesures ayant exclusivement pour objet, comme l'enquête, d'établir et de conserver les preuves des circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, et de fixer l'importance de cet accident.
Nota
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, l'article 168 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance est maintenu en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.