Article 183 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l'article 96 du livre II du code du travail.
Article 184 consolidé du mardi 16 octobre 1956, abrogé le mercredi 1 décembre 2010
L'organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieure est fixée par les articles 84 à 107 du code des ports maritimes.