Code de l'artisanat
Chapitre I : Institution et organisation.
Toutefois, sont également éligibles par le collège des chefs d'entreprise, dans la catégorie correspondant à leur ancienne profession ainsi que par le collège des organisations syndicales, les anciens chefs d'entreprise du secteur des métiers ayant exercé en cette qualité pendant quinze ans dont les trois dernières années dans la circonscription de la chambre de métiers et à condition :
Que la cessation de leur activité ne soit pas antérieure de plus de cinq ans à la date du scrutin ;
Qu'ils n'aient exercé aucune activité professionnelle depuis cette cessation ;
Qu'ils soient domiciliés dans la circonscription de cette chambre de métiers ;
Qu'ils remplissent les conditions requises pour l'inscription sur les listes électorales applicables aux élections au suffrage universel.
Dans le calcul des quinze ans et des trois ans prévus ci-dessus entre en compte éventuellement la durée d'immatriculation à l'ancien registre des métiers.
Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise ou de compagnon dans une entreprise artisanale.
Elles sont recevables jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
La déclaration de candidature doit indiquer sur quelle liste électorale le candidat est inscrit ainsi que son numéro d'inscription sur ladite liste.
Les déclarations de candidature enregistrées sont immédiatement affichées à la préfecture et dans les différents locaux où aura lieu le vote.
Quiconque se sert de la franchise prévue à l'alinéa précédent pour adresser aux électeurs tout document autre que ceux visés ci-dessus est puni d'une amende de 150 à 15.000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
Toutefois, lorsqu'une chambre de métiers se trouve, par l'effet de vacances survenues pour une cause quelconque, réduite aux trois quarts de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à dater de la dernière vacance, procédé à des élections complémentaires. Dans l'année qui précède le renouvellement partiel, les élections complémentaires sont reportées à l'époque de ce renouvellement, à moins que la chambre n'ait perdu plus de la moitié de ses membres.
Les membres nommés dans une élection complémentaire ne demeurent en fonction que pendant la durée du mandat qui avait été confié à leurs prédécesseurs.
Elles sont des établissements publics.
Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
Elles sont des établissements publics.
Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
Le transfert du siège d'une chambre de métiers est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Elles sont des établissements publics économiques.
Il peut être créé une ou plusieurs chambres de métiers par département. Une chambre de métiers peut se diviser en autant de sections qu'elle le juge utile.
Le transfert du siège d'une chambre de métiers est autorisé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
1° Par vingt-quatre chefs d'entreprise du secteur des métiers, tel qu'il est défini aux articles 1er à 5 du décret du 1er mars 1962. Ces membres sont au nombre de quatre pour chacune des six catégories suivantes :
I. - Alimentation ;
II. - Bâtiment ;
III. - Bois et ameublement ;
IV. - Métaux, mécanique, électricité ;
V. - Cuir, textile, vêtement ;
VI. - Hygiène, divers.
Ils sont élus chacun par les électeurs de leur catégorie.
2° Par dix chefs d'entreprise élus par les organisations syndicales de ce secteur dans les conditions prévues par le décret du 19 novembre 1959 modifié.
3° Par six compagnons élus par l'ensemble des compagnons des entreprises du secteur des métiers dans la circonscription de la chambre.
B. (2) - Toutefois, il n'est apporté aucune modification à la composition de la chambre de métiers interdépartementale de Paris et de la chambre de métiers interdépartementale des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. Cette composition demeure celle qui a été fixée respectivement par les décrets n°s 68-82 et 68-83 du 26 janvier 1968 ayant institué ces chambres.
Nota
(2) Le décret n° 76-595 du 30 juin 1976 a, par son article 5, abrogé le paragraphe B du présent article, en tant qu'il concerne la chambre de métiers interdépartementale de Paris et à compter d'une date qui sera fixée ultérieurement.
En cas de dissolution, une commission composée de trois à neuf membres artisans désignés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat administre provisoirement la chambre de métiers dissoute dans l'attente de nouvelles élections. Les élections pour le remplacement des membres d'une chambre de métiers dissoute doivent avoir lieu dans un délai de deux mois à partir de la publication du décret de dissolution. Toutefois, si le décret de dissolution intervient en période de révision des listes électorales des chambres de métiers ou si une révision spéciale a été prescrite à la suite de la dissolution, le délai fixé doit être compté à partir du jour où la révision des listes électorales a pris fin.