Code de l'artisanat
Chapitre Ier : Crédit artisanal individuel.
Le montant maximum de ces prêts est déterminé par des arrêtés pris par les mêmes ministres.
La qualité artisanale des demandeurs est certifiée par les chambres de métiers.
Les uns, dont la durée ne peut dépasser dix années sont destinés à faciliter l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel d'une entreprise artisanale.
Les autres, remboursables mensuellement sur une période de dix-huit mois au plus, peuvent être affectés à des opérations non prévues dans la catégorie précédente.
Le taux d'intérêt maximum de ces prêts est fixé par le comité spécial de crédit artisanal prévu à l'article 62 ci-après, avec l'agrément du commissaire du Gouvernement près le Crédit populaire de France.
Le montant de la réserve sera acquis à la banque lorsque ladite avance aura été intégralement remboursée.
1° Quatre douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat français prévu à l'article 54 ;
2° Des avances du Trésor à intérêt de 2 % et remboursables dans un délai maximum de dix ans que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à consentir par la loi de finances. Les conditions de réalisation et de remboursement de ces avances sont fixées par décret du ministre de l'économie et des finances ;
3° Des avances complémentaires du fonds de dotation sans intérêt et remboursables dans un délai n'excédant pas de plus de six mois les délais fixés ci-dessus pour le remboursement par les banques populaires des avances reçues de la chambre syndicale.
La chambre syndicale des banques populaires est personnellement responsable vis-à-vis de l'Etat des sommes qu'elle n'a pas encore réparties entre les banques populaires, de celles qu'elle a recouvrées sur elles, ainsi que de l'exécution du mandat qui lui est confié par l'article 60 du présent code.
1° Par une majoration du taux de l'intérêt des prêts ayant fait l'objet de la garantie, majoration qui peut atteindre 1 % au maximum et qui est fixée chaque année par le comité spécial de crédit artisanal qui gère le fonds ;
2° Par une contribution égale, au montant de la majoration de taux de l'intérêt définie au paragraphe premier, prélevée sur les intérêts perçus par les banques populaires pour leur propre compte à l'occasion des prêts ayant fait l'objet de la garantie ;
3° Par les revenus d'une avance de 20 millions de francs (200.000 F) prélevés sur le solde disponible du fonds de dotation de l'artisanat géré par la chambre syndicale des banques populaires et remboursable dans un délai de vingt-cinq ans à raison d'un vingtième par an à partir de la cinquième année.
Le comité spécial de crédit artisanal statue sur les prêts à cautionner par le présent fonds ; il peut charger un comité restreint de cette mission dans l'intervalle de ses réunions.