Code de l'artisanat
Chapitre II : Crédit aux coopératives.
Toutefois, le nombre de voix attribuées dans les unions aux sociétés coopératives adhérentes peut être proportionné au nombre des membres de ces sociétés.
Les sociétés coopératives et leurs unions doivent, en outre, satisfaire aux conditions de publicité prévues pour les sociétés de caution mutuelle à l'article 7 de la loi du 13 mars 1917. Le troisième exemplaire des documents visés audit article est adressé au ministre chargé de l'artisanat.
Les unions peuvent admettre comme sociétaires les membres des sociétés coopératives adhérentes ainsi que des syndicats et des sociétés de caution mutuelle se rattachant aux professions artisanales en vue desquelles fonctionnent lesdites sociétés coopératives.
La caisse peut utiliser l'intermédiaire des banques populaires.
1° Trois douzièmes du fonds de dotation de l'artisanat prévu à l'article 54 du présent code ;
2° Les emprunts que la caisse peut contracter à cette fin dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 17 juin 1938 ;
3° Des avances sans intérêt consenties à la caisse centrale par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'artisanat, à charge pour la caisse de les utiliser pour attribuer des prêts à moyen terme à une catégorie déterminée de coopératives artisanales.
Les sommes recouvrées sur chaque fraction de ces avances sont remboursées dans un délai n'excédant pas de plus de six mois le délai correspondant consenti par la caisse centrale à une société coopérative ou à une union de sociétés coopératives d'artisans.
Cet arrêté fixe également pour chaque catégorie de coopératives d'artisans le montant des engagements à court terme que la caisse centrale est autorisée à cautionner et dont la bonne fin est garantie par le Trésor.