Loi n°41-2532 du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire
Association professionnelle.
Nulle autre association professionnelle, nul groupement syndical de banques ne peuvent être constitués ou maintenus, à l'exception toutefois des organismes communs des établissements dotés d'un statut légal spécial.
Elle étudie les questions intéressant l'exercice de la profession : conditions, regroupements, création de services communs, etc. ; elle provoque des accords sur ces questions et peut être chargée par le comité d'organisation d'assurer la direction effective des organismes communs que les banques constitueraient.
Elle est habilitée à intervenir en justice dans toute instance où une banque est en cause et où elle estime que des intérêts généraux de la profession sont en jeu.
Les décisions prises en exécution de cette disposition sont susceptibles d'appel devant la commission de contrôle.