Code général des impôts, annexe II
IMPOSITIONS COMMUNALES ET DEPARTEMENTALES.
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
- le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ;
- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux.
- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises;
- le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail;
- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L 323-11 du code du travail ;
- les dispositions de l'article 1468 et de l'article 1636 A-2° du code général des impôts concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers;
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome;
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air ou sur les eaux;
- la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un redevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coincide pas avec l'année civile.
Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles; à défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.
En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année; pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.
1° Celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au 1° de l'article 1469; ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés utilisés par les intéressés;
2° Celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au 3° de l'article 1469 précité;
3° Celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au 4° de ce même article et après abattement de 25.000 F.
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.
Catégorie II A 2,83 Catégorie II B 2,49 Catégorie II C 2,14 Catégorie III A 1,93 Catégorie III B 1,75 Catégorie IV 1,00 Catégorie des locaux soumis au régime du loyer forfaitaire de l'article 34 de la loi du 1er septembre 1948 1,93.
Catégories Valeur par mètre carré de plancher hors-oeuvre nette F 1° Hangars 75 2° Constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation 200 2° bis Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants agricoles et de leur personnel et autres bâtiments intéressant la production agricole n'entrant pas dans les catégories 1° et 2° ci-dessus 350 3° Entrepôts et garages faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale;
Locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant;
Locaux des villages de vacances et des campings 600 4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits en application de l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation à l'exception des immeubles à loyer normal;
Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946;
Locaux d'habitation construits à l'aide de primes et prêts à la construction autres que ceux visés au 5° ci-après ;
Foyers-hôtels pour travailleurs 500 5° Immeubles à loyer normal ;
Immeubles remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts immobiliers conventionnés ;
Parties des bâtiments hôteliers destinés au logement des clients 900 6° Autres constructions soumises à la réglementation du permis de construire 1 400 Ces valeurs forfaitaires sont majorées de 10 % dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976.