Code général des impôts, annexe II
TAXES PARAFISCALES.
Les certificats visés à l'article 968-V et VI précité ne donnent pas lieu au paiement de la taxe.
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 6 tonnes : 80 F.
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 6 tonnes et inférieur à 11 tonnes, véhicules de transports en commun de voyageurs : 120 F.
Véhicules automobiles de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 11 tonnes, tracteurs routiers : 180 F.
1) Annexe IV, art. 159 septies.
| :===============:====================================:============: |
| : NUMEROS : : : |
| : du tarif des : : TAUX par : |
| : droits de : DESIGNATION DES PRODUITS : quintal : |
| : douane : : : |
| : d'importation : : F : |
| :---------------:------------------------------------:------------: |
| : 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 : |
| : 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 : |
| : 38-07 B I : Essence de papeterie au sulfate, : : |
| : : dipenthène brut : 1,50 : |
| : 38-07 B II : Non dénommés : : : |
| : : a. Huile de pin : 1,50 : |
| : : b. Autres : 1,50 : |
| : 38-08 A : Colophane (y compris les : : |
| : : produits dits brais résineux) : 3,50 : |
| : 38-08 B : Essence de résine et huiles de : : |
| : : résine : 3,50 : |
| : 38-08 C : Autres : : : |
| : : I. Acides résiniques : 3,50 : |
| : : II. Autres (y compris les : : |
| : : dérivés des acides résiniques : : |
| : : et des colophanes) : 3,50 : |
| : Ex. 38-10 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 : |
| : Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : : |
| : : résiniques : 3,50 : |
| :=================================================================: |
b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.
c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.
En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.
e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
------------------------------------------------------------------- : NUMEROS : : :
| : du tarif : DESIGNATION : TAUX : |
| : des droits : des produits : par : |
| : de douane : : quintal : |
| : d'importation : : : |
| :---------------:---------------------------------------:---------: |
| : : : F : |
| : 38-05 A et B : Tall oil brut et autre : 1,50 : |
| : 38-07 A : Essence de térébenthine : 1,50 : |
| : 38-07 BI : Essence de papeterie au sulfate : : |
| : : dipenthène brut : 1,50 : |
| : 38-07 BII : Non dénommés : : 1,50 : |
| : : a. Huile de pin : 1,50 : |
| : : b. Autres : 1,50 : |
| : 38-08 A : Colophane (y compris les produits : : |
| : : dits brais résineux) : 3,50 : |
| : 38-08 B : Essence de résine et huiles de résine : 3,50 : |
| : 38-08 C : Autres : : : |
| : : I. Acides résiniques : 3,50 : |
| : : II. Autres (y compris les dérivés : : |
| : : des acides résiniques et des : 3,50 : |
| : : colophanes) : 3,50 : |
| : Ex. 38-10 B : Liants à base de résineux naturels : 3,50 : |
| : Ex. 39-05 B : Gommes esters provenant d'acides : : |
| : : résiniques : 3,50 : |
===================================================================
b. La taxe est due par les personnes qui fabriquent, font fabriquer ou importent en France les produits imposables.
c. En ce qui concerne les produits fabriqués en France, la taxe est exigible au stade de la première vente ou, pour les entreprises intégrées, du transfert de ces produits aux ateliers de transformation.
En ce qui concerne les produits importés, la taxe est exigible lors de la mise à la consommation.
d. Le fait générateur de la taxe est la livraison, le transfert ou la mise à la consommation des produits.
e. La taxe ne peut être perçue qu'une seule fois, quel que soit le nombre des transformations subies par le produit ou le nombre des transactions ; un arrêté du ministre de l'économie et des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cette disposition.
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.
Cette taxe parafiscale ne s'applique pas aux articles d'occasion, ni aux articles exportés. Sa perception sur les articles importés de la Communauté économique européenne donne lieu à remboursement.
Cette taxe ne s'applique pas aux articles d'occasion et aux articles exportés (1).
1) Taxe perçue à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 77-348 du 28 mars 1977 (J.O. du 1er avril).
1° L'horlogerie de petit volume :
- montres de poche, montres-bracelets et similaires, y compris les compteurs de temps du même type, mécaniques, électriques, électroniques et autres, mouvements et modules de montres terminés ou non terminés ainsi que tous les éléments constitutifs des appareils horaires de petit volume, boîtes et bracelets inclus, même vendus séparément ;
2° L'horlogerie de gros volume dite domestique :
- réveils et horloges mécaniques, électriques ou électroniques, installations de distribution d'heure, pièces détachées, composants, mouvements et modules pour ces réveils et horloges lorsqu'ils sont vendus séparément, à l'exclusion :
- des appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes), - des appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation), - des appareils destinés à un tableau ou une planche de bord automobile.
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
(1) Annexe IV, art. 159 AL bis.
Son taux est fixé par arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre de l'économie et des finances dans la limite de 0,3 % du montant des ventes (1).
1) Annexe IV, art. 159 AL quater.
Son taux est fixé à :
0,5 % du montant hors taxe des ventes du 1er janvier 1983 au 31 mars 1983 ;
0,6 % du montant hors taxe des ventes du 1er avril au 31 décembre 1983 ;
0,5 % du montant hors taxe des ventes en 1984 ;
0,3 % du montant hors taxe des ventes en 1985 et 1986.
Son taux est fixé à 0,6 % du montant hors taxe des ventes en 1982 ;
0,5 % du montant hors taxe des ventes en 1983 ;
0,4 % du montant hors taxe des ventes en 1984 ;
0,3 % du montant hors taxe des ventes en 1985 et 1986.
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
II (Abrogé)
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de seuil, tel qu'il est fixé par l'office national interprofessionnel bétail-viande par kilogramme de viande de mouton.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
VI (Abrogé)
1) Annexe IV, art. 159 AO.
Cette taxe, à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal, est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
II (Abrogé)
III La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
IV La taxe est assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue par l'article 302 bis F du code général des impôts.
V Le taux maximum de la taxe est fixé ainsi qu'il suit par kilogramme de viande nette :
- pour la viande de boeuf et la viande de veau : 0,23 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin;
- pour la viande de porc : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu;
- pour la viande de mouton : 0,09 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe le taux de la taxe dans la limite des maxima ci-dessus (1) et les montants en F/kilogramme net applicables pour une année civile et par espèce compte tenu des modalités mentionnées à l'article 302 bis G du code général des impôts.
VI (Abrogé)
1) Annexe IV, art. 159 AO.
Cette taxe est applicable jusqu'au 31 décembre 1987.
II. Cette taxe est à la charge de l'agriculteur ou de l'éleveur dernier propriétaire de l'animal. Elle est acquittée par la personne qui présente cet animal à l'abattage. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
III. Les taux maxima de la taxe sont les suivants :
- Pour la viande de boeuf et la viande de veau ainsi que pour les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements :
0,60 % du prix d'orientation communautaire défini pour un kilogramme de poids vif de gros bovin ;
- Pour la viande de porc : 0,60 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de porc abattu ;
- Pour la viande de mouton : 0,25 % du prix de base communautaire par kilogramme de viande de mouton.
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les montants de la taxe effectivement perçue par espèce dans les limites prévues ci-dessus (1).
IV. La taxe est perçue dans les établissements d'abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
Elle est assise, liquidée et recouvrée par la direction générale des impôts, suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes, prévue aux article 302 bis F à 302 bis J du code général des impôts
(1) Annexe IV, art. 159 AO.
II Le montant maximum de la taxe est fixé à 7,50 F par tonne de graines de colza, navette et tournesol.
A compter de la campagne 1973-1974, le montant effectif de cette taxe est fixé à 2,50 F par tonne de graines.
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre de l'économie et des finances peut modifier, avant le début de chaque campagne, le montant de ladite taxe dans la limite du montant maximum fixé au premier alinéa.
III La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement n° 136/66/C.E.E.
IV La taxe est perçue par la direction générale des impôts auprès des intermédiaires agréés. Elle est établie et recouvrée selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions indirectes.
Les sommes exigibles sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des impôts et transmises à cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel la taxe est applicable.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
La taxe n'est pas perçue sur les articles importés des Etats membres de la Communauté économique européenne.
(1) Annexe IV, art. 159 AL sexies
Toutefois, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semence certifiées, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti entre l'office national interprofessionnel des céréales, le fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et l'institut technique des céréales et des fourrages.
Un arrêté, pris dans les formes prévues à l'article 363 AK, fixe la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires ; la partie affectée à l'office national interprofessionnel des céréales ne peut être inférieure à 48 %, celle affectée à l'institut technique des céréales et des fourrages ne peut être inférieure à 12 %.