Article 377 consolidé mort-né le dimanche 1 juillet 1979
Le prélèvement prévu à l'article 117 ter du code général des impôts est opéré par la personne morale qui distribue les tantièmes. Il est versé dans le mois qui suit leur mise en paiement à la recette des impôts du lieu d'établissement de l'impôt sur les sociétés.
Chaque versement est accompagné du dépôt d'une déclaration établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration.
Article 383 consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 9 juillet 1987
L'ensemble des droits exigibles au titre de la taxe sur les salaires en application des dispositions de l'article 231-1 et 2 bis du code général des impôts et des articles 141 à 143 de la présente annexe est versé globalement au Trésor dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis, 1727, 1728, 1731 et 1736 du code général des impôts et 50, 51, 369 et 374-1 de l'annexe III à ce code.
Article 383 bis A consolidé du vendredi 20 juillet 1984 au samedi 18 mai 1985
Les versements mentionnés à l'article 235 ter G du code général des impôts doivent être effectués à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
Article 383 bis A consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 20 juillet 1984
Le versement mentionné à l'article 235 ter G du code général des impôts doit être effectué à la recette des impôts compétente en application des dispositions de l'article 163 quaterdecies de la présente annexe.
Article 383 bis B consolidé du dimanche 1 juillet 1984 au jeudi 31 juillet 1986
En application de l'article R 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 964-8 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
Article 383 bis B consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 24 février 1984
En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 960-9, deuxième alinéa du code du travail.
Article 383 bis B consolidé du samedi 25 février 1984 au dimanche 1 juillet 1984
En application de l'article R 960-31 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du code général des impôts et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 960-31 précité, sont reversés au trésor avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue par l'article 163 quindecies.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L 961-9, deuxième alinéa du code du travail.
Article 383 bis C consolidé du dimanche 1 juillet 1979 au dimanche 1 juillet 1984
Comme il est dit à l'article R 960-32 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 960-27, R 960-29 et R 960-38 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.
Article 383 bis C consolidé du dimanche 1 juillet 1984 au jeudi 31 juillet 1986
Comme il est dit à l'article R 960-9 du code du travail, les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R 964-4, R 964-6 et R 964-15 du même code donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au trésor public. La procédure applicable est celle de l'article 163 quindecies.
Les pièces justificatives des recettes et des dépenses des fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.