Code général des impôts, annexe IV
IMPOSITIONS DEPARTEMENTALES.
II. Outre la série normale des vignettes payantes, dont les types correspondent aux différentes catégories d'imposition, il existe une vignette spéciale destinée à la délivrance des duplicata et une vignette gratuite devant permettre d'identifier certaines catégories de véhicules exonérés de la taxe. Ces vignettes sont constituées des mêmes éléments que les vignettes payantes.
III. Les modèles de vignettes sont fixés par décision du ministre chargé du budget.
Sont également habilités à délivrer les vignettes payantes :
- les services préfectoraux, pour les véhicules faisant l'objet d'une première mise en circulation ;
- pendant une période fixée chaque année par l'administration, les distributeurs auxiliaires commissionnés par la vente des timbres fiscaux, les gérants des débits de tabac et les receveurs auxiliaires des impôts gérant le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations.
La vignette gratis est également délivrée sur justification :
a. Pour les véhicules visés à l'article 317 decies-3° de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ;
b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu de l'article 317 duodecies-I de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".
1° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "CMD", "CD" "C" et "K", à l'exclusion de ceux dont le numéro d'immatriculation comprend la lettre "X" apposée à droite du dernier groupe de chiffres ;
2° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales "TT" à l'exclusion des véhicules immatriculés "TTW" et "TTQ".