Code général des impôts, annexe IV
Section I bis : Intérêts des bons de caisse
Dans l'hypothèse où ces bons seraient cotés en bourse ou susceptibles de l'être, le régime susvisé leur demeurerait applicable si le paiement des intérêts n'avait pas lieu sur présentation ou remise de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
N'entrent pas dans les prévisions du premier alinéa, dans le cas où le prêt a fait l'objet d'un contrat préalable, les écrits créés à seule fin de faciliter le recouvrement ou la mobilisation de la créance.
Nota
En ce qui concerne les personnes physiques et les personnes morales autres que celles désignées ci-dessus, l'impôt est versé à la recette des impôts du siège de la direction des entreprises ou à défaut du lieu du principal établissement.
(1) Ces dispositions s'appliquent aux intérêts payés à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.