Code général des impôts
DROITS D'ENREGISTREMENT, TAXE DE PUBLICITE FONCIERE, DROITS DE TIMBRE, AUTRES DROITS ET TAXES ASSIMILES, CREANCES RECOUVREES COMME EN MATIERE D'ENREGISTREMENT.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
Ce privilège s’exerce immédiatement après celui de l’impôt sur le chifïre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2. Pour le payement des droits fractionnés ou différés dans les conditions prévues aux articles 1718 et 1721 de la présente codification, l’administration dispose, indépendamment du privilège visé ci-dessus, d’un privilège sur les immeubles de la succession à charge de l’inscrire dans les six mois à compter du dépôt de la déclaration de succession complète et régulière.
3. Le Trésor dispose, en outre, pour le recouvrement des droits de mutation par décès du privilège sur les immeubles de la succession institué par le paragraphe ci-dessus à charge de l'inscrire dans le délai de six mois à compter de l’expiration du délai pour souscrire la déclaration de succession.
Les dispositions prévues au présent paragraphe ne sont applicables qu’aux successions ouvertes à partir du 1er janvier 1919.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.
2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G bis, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription à la conservation des hypothèques dans la forme et de la manière prescrite par la loi.
4. Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement :
a. Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ;
b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire.
La créance de l'Etat pour ces avances, ainsi que pour les redevances de greffe, a la préférence sur celle des autres ayants droit.