DROIT DE COMMUNICATION AUPRES DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES.
Article 1987 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des impôts, qui leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent (1).
Toutefois, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier recueillis au cours d'enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'alinéa précédent.
1) Voir Annexe II, art. 406 bis.
Article 1987 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au mercredi 19 décembre 1951
En aucun cas, les administrations de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.
Article 1987 consolidé du mercredi 19 décembre 1951 au dimanche 1 juillet 1979
Les administrations de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les départements et les communes, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l’autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant au moins le grade d’inspecteur adjoint, qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent.
Toutefois, les renseignements individuels d’ordre économique ou financier recueillis au cours d’enquêtes statistiques faites dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature, ne sont pas tenues par l’obligation découlant de l’alinéa précédent.
Article 1988 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Les dépositaires des registres de l'état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s'appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l'alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
Article 1988 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Les dépositaires des registres de l’état civil, ceux des rôles des contributions et tous autres chargés des archives et dépôts de titres publics, sont tenus de les communiquer, sur place, aux agents de la direction générale des impôts, à toute réquisition et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui leur sont nécessaires pour les intérêts du Trésor.
Ces dispositions s’appliquent aussi aux notaires, huissiers, greffiers et secrétaires d’administrations centrales et municipales pour les actes dont ils sont dépositaires, sauf les restrictions résultant de l’alinéa suivant.
Sont exceptés les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs.
Les communications ci-dessus ne peuvent être exigées les jours de repos ; et les séances, dans chaque autre jour, ne peuvent durer plus de quatre heures, de la part des préposés, dans les dépôts où ils font leurs recherches.
Article 1989 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
L'autorité judiciaire doit donner connaissance à l'administration des finances de toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud"homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l'administration fiscale.
Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article 1989 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
L’autorité judiciaire doit donner connaissance à l’administration des finances de toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.
Durant la quinzaine qui suit le prononcé de toute décision rendue par les juridictions civile, administrative, consulaire, prud’homale et militaire, les pièces restent déposées au greffe, à la disposition de l’administration fiscale.
Le délai est réduit à dix jours en matière correctionnelle.
Article 1990 consolidé du dimanche 1 juillet 1979, transféré le vendredi 1 janvier 1982
Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l'administration fiscale.
Article 1990 consolidé du dimanche 30 avril 1950 au dimanche 1 juillet 1979
Dans toute instance devant les juridictions civiles et criminelles, le ministère public peut donner communication des dossiers à l’administration fiscale.