Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984
B : Opérations à caractère temporaire.
II. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national des haras et des activités hippiques" qui comprend :
En recettes :
- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour le développement des activités hippiques ;
- les subventions de fonctionnement et d'investissement à l'établissement public Les Haras nationaux ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national des courses et de l'élevage" qui comprend :
En recettes :
- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour le développement de l'élevage et des courses ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale intitulé : "Fonds national des haras et des activités hippiques" qui comprend :
En recettes :
- le produit du prélèvement institué par l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 modifié ;
- le produit des redevances pour services rendus par les haras nationaux ;
- le produit des ventes de sous-produits animaux et végétaux et de matériels réformés provenant des haras nationaux ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions pour le développement des activités hippiques ;
- les dépenses des haras nationaux hormis celles de personnel ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
II. Paragraphe abrogé.
II. - Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et du III de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975). La contribution de l'Etat, et dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que le produit de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section ;
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques. Elle retrace :
a) En recettes :
- dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, ainsi que celui de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
- le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels tels que définis au b ci-dessous ;
- la contribution de l'Etat ;
- le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
- les recettes diverses ou accidentelles ;
b) En dépenses :
- les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ou relevant de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
- les frais de gestion du compte ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
III. - Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué aux entreprises de production peut indifféremment être utilisé pour des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV. - L'exécution des opérations relatives à la gestion du compte d'affectation spéciale "Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels" est confiée au Centre national de la cinématographie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions et éditions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.
II.-Ce compte comporte deux sections :
1° La première section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et du III de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975). La contribution de l'Etat, et dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que le produit de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section ;
2° La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques. Elle retrace :
a) En recettes :
-dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le produit de la taxe et du prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, ainsi que celui de la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ;
-le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels tels que définis au b ci-dessous ;
-la contribution de l'Etat ;
-le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de télévision et les sociétés prévues aux articles 44 (2°, 3°, 4°) et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de verser en application des dispositions des titres II et III de ladite loi ;
-les recettes diverses ou accidentelles ;
b) En dépenses :
-les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises ressortissant à l'industrie des programmes audiovisuels destinés aux services de télévision soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ou relevant de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
-les frais de gestion du compte ;
-les dépenses diverses ou accidentelles.
III.-Par dérogation à l'affectation prévue au II ci-dessus, le soutien financier attribué aux entreprises de production peut indifféremment être utilisé pour des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
IV.-L'exécution des opérations relatives à la gestion du compte d'affectation spéciale " Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels " est confiée au Centre national du cinéma et de l'image animée.
Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions et éditions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.
Ce compte comporte deux sections :
La première section retrace les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et de l'article 11-III de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).
La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques.
Elle retrace :
En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale instituée à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- le remboursement des avances accordées par l'Etat aux entreprises assurant la production de programmes destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- la contribution de l'Etat ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises assurant la production de programmes audiovisuels destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- les frais de gestion du compte ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
L'exécution des opérations relatives à la gestion du soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels est confiée au centre national de la cinématographie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.
Ce compte comporte deux sections :
La première section retrace les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et de l'article 11-III de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).
La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques.
Elle retrace :
En recettes :
- le produit net de la taxe spéciale instituée à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- le remboursement des avances accordées par l'Etat aux entreprises assurant la production de programmes destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- la contribution de l'Etat, le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle sont tenus de verser en application des dispositions du titre II de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
- les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises assurant la production de programmes audiovisuels destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- les frais de gestion du compte ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
L'exécution des opérations relatives à la gestion du soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels est confiée au centre national de la cinématographie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.
Ce compte comporte deux sections :
La première section retrace les opérations relatives au soutien financier de l'industrie cinématographique, conformément aux dispositions de l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et de l'article 11-III de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975).
La taxe et le prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont portés en recettes de cette première section dans des proportions établies chaque année par la loi de finances.
La deuxième section concerne les opérations relatives au soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels, à l'exclusion des oeuvres cinématographiques.
Elle retrace en recettes, la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi ainsi que la taxe instituée au I de l'article 49 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) dans des proportions établies chaque année par la loi de finances, le remboursement des avances de l'Etat aux entreprises assurant la production de programmes destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la présente loi, la contribution de l'Etat, le produit des sommes que les titulaires d'une autorisation d'exploiter un service de communication audiovisuelle sont tenus de verser en application des dispositions du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et les recettes diverses ou accidentelles.
En dépenses :
- les subventions, avances et garanties de prêts accordées aux entreprises assurant la production de programmes audiovisuels destinés aux services de communication audiovisuelle soumis à la taxe prévue à l'article 36 de la présente loi de finances ;
- les frais de gestion du compte ;
- les dépenses diverses ou accidentelles.
L'exécution des opérations relatives à la gestion du soutien financier de l'industrie des programmes audiovisuels est confiée au centre national de la cinématographie.
Les modalités d'application du présent article, notamment la détermination des productions susceptibles de bénéficier d'une aide financière, sont fixées par décret.