Loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952
B. : Impôts indirects.
Paragraphe 2 Les dispositions du paragraphe 1er entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget.
2. Paragraphe modificateur
3. Paragraphe modificateur
4. Paragraphe modificateur
5. Les dispositions des paragraphes qui précèdent entreront en vigueur à partir d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget.
L'article 936 du code général des impôts sera réputé abrogé à compter de cette date.
6. Paragraphe modificateur
II. Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à compter d'une date qui sera fixée par un arrêté du secrétaire d'Etat au budget (Nota).
III. A compter de la date fixée par l'arrêté prévu au paragraphe précédent, les dispositions de l'article 270 d) du code général des impôts cesseront de s'appliquer aux ventes de véhicules d'occasion.
Nota
(Alinéa modificateur)
B. - Corrélativement, à compter de cette même date, les taxes intérieures de consommation prévues au tableau B de l'article 265 du code des douanes seront majorées conformément aux indications du tableau ci-après :
Le droit de douane prévu ci-dessus en ce qui concerne les essences de pétrole (n° 334 A) est applicable dans le département de la Réunion.
Sous cette réserve les dispositions du présent article ne sont applicables ni en Algérie, ni dans les départements d'outre-mer.
Les dispositions du présent article ne devront pas entraver l'augmentation des prix de vente aux consommateurs.
La majoration de la taxe intérieure de consommation prévue par le présent article n'est pas applicable aux produits dérivés du pétrole raffinés en France qui se trouveront dans les entrepôts de douane à la date de la promulgation de la présente loi, s'ils sont entreposés au nom d'un importateur distributeur qui n'est pas raffineur.