Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999
II : Ressources affectées
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
III. Paragraphe modificateur
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. - Pour 2000, la fraction visée au I est égale à 32,5 % (1).
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété".
III. Paragraphe modificateur
Nota
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la participation de l'année précédente telle qu'elle résulte de l'article 45 de la loi des finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un douzième avant le 15 de chacun des mois de février à septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II.-Pour 2000, la fraction visée au I est égale à 32,5 % (1).
Les associés collecteurs de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 relative à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation spéciale n° 902-30 intitulé : " Fonds pour le financement de l'accession à la propriété ".
III. Paragraphe modificateur
Nota
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000, 2001 et 2002 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000, 2001, 2002 et 2003 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur
II. - Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.
III. Paragraphe modificateur.