Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire
Section 2 : Des mesures spécifiques à certaines zones prioritaires.
- les activités économiques ;
- le logement locatif ;
- la vie culturelle, familiale et associative ;
- la pluriactivité en milieu rural ;
- la valorisation du patrimoine rural ;
- les activités pastorales, de chasse et de pêche.
Elle contribuera à assurer aux habitants des zones de revitalisation rurale des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
- développer les activités économiques,
- assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
- améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
- lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,
- assurer le désenclavement des territoires,
- développer la vie culturelle, familiale et associative,
- valoriser le patrimoine rural,
et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
Les zones de revitalisation rurale sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
-développer les activités économiques,
-assurer un niveau de service de qualité et de proximité,
-améliorer la qualité de l'habitat et l'offre de logement, notamment locatif,
-lutter contre la déprise agricole et forestière et maintenir des paysages ouverts,
-assurer le désenclavement des territoires,
-développer la vie culturelle, familiale et associative,
-valoriser le patrimoine rural,
et d'une façon plus générale à assurer aux habitants de ces zones des conditions de vie équivalentes à celles ayant cours sur les autres parties du territoire.
Les zones France ruralités revitalisation sont prises en compte dans les schémas de services collectifs et les schémas interrégionaux d'aménagement et de développement prévus par la présente loi ainsi que par les schémas régionaux de développement et d'aménagement prévus à l'article 34 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée. Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
Nota
Ces zones constituent un territoire de référence pour l'organisation des services rendus aux usagers prévue à l'article 29 de la présente loi.
L'Etat met en place les moyens nécessaires pour que ces zones puissent bénéficier des politiques contractuelles prévues à l'article 22.