Code des communes
Dispositions *applicables* aux régies, aux concessions et aux affermages.
Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre, au titre de ces services publics, des dépenses autres que celles qui résultent de traités ou cahiers des charges dûment approuvés.
A défaut du vote par les assemblées municipales de tarifs assurant l'équilibre de l'exploitation de ces services, il est procédé aux relèvements nécessaires par décision de l'autorité supérieure.
A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision de l'autorité supérieure.