Article L422-1 consolidé du mardi 5 avril 1977 au vendredi 22 décembre 1978
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions des articles L. 411-6 à L. 411-15, L. 411-22, L. 411-24 et L. 411-25, L. 412-1, L. 412-4 à L. 412-9, L. 412-45 et L. 412-46, L. 413-7, L. 414-17, L. 415-8 et L. 415-9, //L. 417-2 à L. 417-7 //modifié par le décret n° 78-31 du 3 janvier 1978 :
L. 417-2// et L. 421-11.
Article L422-3 consolidé du mardi 5 avril 1977 au mercredi 3 mars 1982
La rémunération maximum susceptible d'être allouée aux agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics est déterminée par un ou plusieurs barèmes types qui font l'objet de décisions de l'autorité supérieure prises après avis du conseil national des services publics départementaux et communaux.