Article R150 consolidé en vigueur depuis le vendredi 7 février 1969
Dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont attribués par le présent code, les préfets agissent en tant que représentants, dans leurs départements, du ministre des finances.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R150-1 consolidé du mardi 15 décembre 1970, abrogé le lundi 1 janvier 2007
Dans les directions des services fiscaux, les pouvoirs attribués par le présent code ou par des textes particuliers aux directeurs des services fiscaux peuvent être exercés, dans les conditions déterminées par le chef du service des domaines, soit par le chef des services fiscaux, soit par l'un des directeurs qui exercent leurs fonctions dans ces directions.
Article R150-2 consolidé du vendredi 7 février 1969 au mercredi 6 novembre 2002
Les chefs des services fiscaux et les directeurs des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le chef du service des domaines, déléguer une partie de leurs pouvoirs en matière domaniale aux fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur. Ils peuvent également donner délégation de signature à ces mêmes agents.
Article R150-2 consolidé du mercredi 6 novembre 2002 au lundi 1 janvier 2007
Dans la limite des compétences domaniales qui lui sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale ou d'un service déconcentré de la direction générale des impôts peut, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, déléguer sa signature aux agents, ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous son autorité.
Article R150-2 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007
Dans la limite des compétences domaniales qui leur sont propres, le fonctionnaire chargé d'un service à compétence nationale de la direction générale de la comptabilité publique et le trésorier-payeur général peuvent, dans les conditions fixées par le directeur général de la comptabilité publique, déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de contrôleur, placés sous leur autorité.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R151 consolidé en vigueur depuis le dimanche 18 mars 1962
Le service des domaines est habilité à représenter l'Etat au sein du conseil d'administration ou du comité directeur, ainsi qu'aux assemblées générales des établissements ou organismes autonomes de l'Etat, des sociétés concessionnaires de grande entreprise ou de grands travaux de l'Etat, des établissements, organismes ou sociétés dans lesquels l'Etat a pris une participation financière, ainsi que des offices.
Cette représentation est obligatoire dans tous les cas où un établissement ou organisme autonome de l'Etat ou un office tire de la gestion d'un patrimoine immobilier des recettes annuelles excédant un chiffre fixé par arrêté du ministre des finances.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R152 consolidé du dimanche 18 mars 1962 au lundi 1 janvier 2007
Le service des domaines est représenté :
Dans les territoires d'outre-mer de la République :
- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;
Aux armées de campagne :
- par les agents de la trésorerie aux armées ;
A l'étranger :
- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.
Article R152 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007
Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :
1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;
2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.
A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article R152-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 18 avril 1984
L'assentiment du préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, de l'officier général commandant supérieur des forces armées, doit être demandé pour les autorisations relatives à la formation d'établissement de quelque nature que ce soit sur la mer et sur ses rivages. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.
Les autorités militaires désignées ci-dessus sont habilitées à déléguer leur signature à un de leurs adjoints.
Nota
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.