Code des pensions civiles et militaires de retraite
CHAPITRE III : Avances mensuelles sur pensions concédées en paiement.
Sur le montant de chaque avance, il est retenu, pour intérêts et frais, une commission fixée uniformément à 1 p. 100 quelle que soit la durée de l'avance.
Aucune avance ne peut être consentie sur les premiers arrérages d'une pension nouvellement concédée ou rétablie sur le grand-livre de la Dette publique avant que le décompte de ces arrérages ait été arrêté par le comptable supérieur du Trésor assignataire.
Dans les autres cas, ce remboursement est effectué aux établissements par les comptables du Trésor contre remise des acquits justifiant du paiement de la pension, conformément aux règles propres à chaque catégorie d'établissement.