Article R2222-3 consolidé du dimanche 9 avril 2000 au mardi 1 janvier 2002
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.