Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 156.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays".
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il signe tous contrats.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il signe tous contrats.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il signe tous contrats.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française. Les titulaires du pouvoir d'ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.