Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Section 5 : "Lois du pays" et délibérations.
1° Droit civil ;
2° Principes fondamentaux des obligations commerciales ;
3° Assiette, taux et modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
4° Droit du travail, droit syndical et de la sécurité sociale, y compris l'accès au travail des étrangers ;
5° Droit de la santé publique ;
6° Droit de l'action sociale et des familles ;
7° Garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Polynésie française ;
8° Droit de l'aménagement et de l'urbanisme ;
9° Droit de l'environnement ;
10° Droit domanial de la Polynésie française ;
11° Droit minier ;
12° Règles relatives à l'emploi local, en application de l'article 18 ;
13° Règles relatives à la déclaration des transferts entre vifs des propriétés foncières situées en Polynésie française et à l'exercice du droit de préemption par la Polynésie française, en application de l'article 19 ;
14° Relations entre la Polynésie française et les communes prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre III ;
15° Accords conclus en application de l'article 39, lorsqu'ils interviennent dans le domaine de compétence défini par le présent article ;
16° Règles relatives à la publication des actes des institutions de la Polynésie française ;
17° Matières mentionnées à l'article 31.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.
Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, aux contrats en cours.
Nota
Les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.
Les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur première lecture. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
Les projets d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont soumis, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur adoption par le conseil des ministres.
Les propositions d'actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont soumises, pour avis, au haut conseil de la Polynésie française avant leur inscription à l'ordre du jour. Le vote de l'assemblée de la Polynésie française ne peut intervenir avant que le haut conseil ait rendu son avis. En cas d'urgence, à la demande du président de la Polynésie française ou du président de l'assemblée, l'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois.
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
Nota
Tout projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ou d'autre délibération est accompagné d'un exposé des motifs.
Nota
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays" ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays" sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.
Aucun projet ou proposition d'acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays " ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, conformément à l'article 130, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " sont adoptés par l'assemblée de la Polynésie française au scrutin public, à la majorité des membres qui la composent.
Nota
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'une délibération, le conseil des ministres peut soumettre cette délibération ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.
Pendant les huit jours qui suivent l'adoption d'un acte prévu à l'article 140 dénommé " loi du pays ", le haut-commissaire de la République et le conseil des ministres peuvent soumettre cet acte ou certaines de ses dispositions à une nouvelle lecture de l'assemblée.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la nouvelle lecture ne peut être refusée ; elle ne peut intervenir moins de huit jours après la demande. Si elle n'est pas en session, l'assemblée est spécialement réunie à cet effet, sans que les dispositions relatives à la durée des sessions prévues à l'article 120 soient opposables.
Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article LO 273-1 du code des juridictions financières. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-2 du même code.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article LO 273-3 du même code.
Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article 185-1. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-3.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-4.
III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.
Nota
Le budget de la Polynésie française est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunts à échoir au cours de l'exercice.
Ne sont obligatoires pour la Polynésie française que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et des dépenses pour lesquelles la présente loi organique l'a expressément décidé.
Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
II. - Le budget de la Polynésie française est voté selon la procédure prévue à l'article 185-1. Lorsqu'il n'est pas en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-3.
Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget de la Polynésie française, il est fait application de la procédure prévue à l'article 185-4.
III. - L'assemblée de la Polynésie française définit, par une délibération distincte du vote du budget ou par un acte prévu à l'article 140 dénommé "loi du pays", les conditions et critères d'attribution des aides financières et d'octroi des garanties d'emprunt aux personnes morales.
Toutefois, pour les aides financières dont l'attribution n'est pas assortie de conditions, l'assemblée de la Polynésie française peut décider :
1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° D'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de l'aide financière.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des aides financières précitées.
Le projet de budget de la Polynésie française est préparé et présenté par le président de la Polynésie française qui est tenu de le communiquer aux membres de l'assemblée de la Polynésie française avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit projet.
Le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives sont votés par l'assemblée de la Polynésie française.
Nota
Nota
Par dérogation au premier alinéa des I et II de l'article 176 et au premier alinéa des articles 178 et 180, ils sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française et promulgués par le président de la Polynésie française au plus tard le lendemain de leur adoption et peuvent, à compter de la publication de leur acte de promulgation, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat au titre du contrôle juridictionnel spécifique des actes dénommés " lois du pays " prévu par la présente loi organique.
S'il est saisi à ce titre, par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article 177, le Conseil d'Etat annule toute disposition contraire à la Constitution, aux lois organiques, aux engagements internationaux ou aux principes généraux du droit.