Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Article 25 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 26 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge peut se prononcer sans débat.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 1976
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.