Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
Article 1281-13 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au samedi 1 janvier 2022
Le tiers détenteur fait procéder à la notification prévue à l'article 2478 du code civil par acte d'huissier de justice.
Article 1281-13 consolidé du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 1 janvier 2023
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
Il annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
4° Un état des inscriptions figurant sur le fichier national des gages sans dépossession du chef du débiteur saisi, ainsi que le cas échéant sur le registre spécial des warrants agricoles tenu par le greffier du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble saisi.
L'acte est notifié aux créanciers.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-13 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l'article 2464 du code civil par acte d'huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions.
Il annexe à l'acte :
1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l'acte, l'identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l'immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s'il y eu donation, l'évaluation de l'immeuble ;
2° Un extrait de la publication de l'acte de vente ou de l'acte de donation ;
3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l'immeuble ;
4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l'article R. 521-1 du code de commerce.
L'acte est notifié aux créanciers.
Nota
Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 1281-14 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au samedi 1 janvier 2022
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2480 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, en application du 5° du même article, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
Article 1281-14 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l'immeuble en application de l'article 2465 du code civil notifie l'acte de réquisition prévu à cet article par acte d'huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu'aux autres créanciers titulaires d'une inscription sur l'immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l'avocat du requérant, la surenchère et l'offre de caution.
L'acte de réquisition de vente aux enchères comporte l'attestation par l'avocat du créancier qu'il s'est fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-15 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 1 janvier 2020
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Article 1281-15 consolidé du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 1 janvier 2022
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers détenteur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Nota
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 1281-15 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
La réquisition aux fins de vente aux enchères de l'immeuble peut être contestée par assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'immeuble.
Cette assignation doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'acte de réquisition.
Si la contestation est admise, l'acte de réquisition est déclaré nul et le tiers acquéreur maintenu dans ses droits, à moins qu'il n'ait été fait d'autres surenchères par d'autres créanciers.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-16 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au samedi 1 janvier 2022
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers détenteur et au débiteur.
Article 1281-16 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
A l'expiration du délai de contestation, l'audience de vente aux enchères est fixée par le président sur requête du créancier poursuivant, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant l'ordonnance.
L'ordonnance est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au tiers acquéreur et au débiteur.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-17 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 1 juin 2012
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles 63 à 71 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.
Article 1281-17 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au samedi 1 janvier 2022
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution et par l'article 2206 du code civil, avec la précision du montant de la surenchère.
Article 1281-17 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
A la diligence du créancier poursuivant, il est procédé aux formalités de publicité dans les conditions prévues par les articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision du montant de la surenchère.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-17-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le créancier poursuivant établit un cahier des conditions de vente qui est déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé de la vente.
Il contient :
1° L'énonciation de l'ordonnance qui a fixé la date de la vente avec la mention de sa publication ;
2° La désignation de l'immeuble à vendre, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès-verbal de description ;
3° La mention de la mise à prix, des conditions de la vente et des modalités de paiement du prix.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-18 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 1 juin 2012
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles 72 à 91 du même décret.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles 100 à 106 du même décret.
Article 1281-18 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au samedi 1 janvier 2022
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du même code.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Article 1281-18 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Il est procédé à la vente aux enchères dans les conditions prévues aux articles R. 322-39 à R. 322-63 du code des procédures civiles d'exécution.
Aucune surenchère ne pourra être reçue.
La réitération des enchères peut être poursuivie dans les conditions prévues aux articles R. 322-66 à R. 322-72 du même code.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-19 consolidé du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 1 juin 2012
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article 10 du même décret.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Article 1281-19 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au samedi 1 janvier 2022
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers détenteur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Article 1281-19 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
En cas de carence du créancier poursuivant ou du tiers acquéreur, la subrogation peut être demandée par les créanciers inscrits dans les formes prévues par l'article R. 311-9 du même code.
Le créancier poursuivant reste tenu de sa garantie malgré la subrogation.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.
Article 1281-20 consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Lorsqu'un créancier titulaire d'une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés.
Faute d'enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix.
Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l'immeuble par destination de toute sûreté.
La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d'exécution.
Nota
Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.