Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Section II : Distribution de services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble et par satellite
Les communes autorisent l'établissement et les modifications des antennes collectives dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Dans les zones d'habitat dispersé dont les caractéristiques sont définies par décret, un tel réseau peut comporter, pour l'usage exclusif de la transmission interne à ce réseau des services de radiodiffusion sonore ou de télévision, une ou plusieurs liaisons radioélectriques, après que l'autorisation d'usage de la ou des fréquences nécessaires a été délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 21.
Pour le territoire de la Polynésie française, un tel réseau peut comporter une ou plusieurs liaisons radioélectriques permettant la réception directe et individuelle, par les foyers abonnés, des signaux transportés.
Les réseaux doivent être conformes à des spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, des télécommunications et de la communication, pris sur avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ils sont soumis au contrôle technique des ministres précités.
L'exploitation des réseaux ainsi établis est autorisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur proposition des communes ou groupements de communes dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - L'autorisation d'exploitation ne peut être délivrée qu'à une société, un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une régie communale ou intercommunale telle que prévue à l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales ou prévue par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et ayant la personnalité morale et l'autonomie financière. Elle précise sa durée ainsi que la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation et tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition. Elle peut comporter des obligations dont elle définit les modalités de contrôle. Ces obligations portent sur les points suivants :
1° La retransmission de services diffusés par voie hertzienne normalement reçus dans la zone et la retransmission du service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45, dans les limites et conditions définies par le décret mentionné au sixième alinéa du I ;
2° La composition et la structure de l'offre de services, et, notamment, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les proportions minimales, parmi les services ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur de services, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.
En outre, l'autorisation peut prévoir :
a) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à la commune ou au groupement de communes intéressées, destiné aux informations sur la vie communale et, le cas échéant, intercommunale. L'exploitation du canal peut être confiée à une personne morale avec laquelle la commune ou le groupement de communes peuvent conclure un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq années civiles. Ce contrat est annexé à la convention prévue à l'article 33-1 ;
b) L'affectation d'un canal à temps complet ou partagé à une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le rôle est de programmer des émissions concernant la vie locale. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel désigne l'association affectataire du canal en fonction, notamment, des garanties qu'elle présente en ce qui concerne le respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion ;
c) La distribution d'un nombre minimal de programmes propres ;
d) Le paiement par l'exploitant d'une redevance à la commune ou au groupement de communes intéressés.
III. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que la composition de l'offre, en ce qui concerne les services qu'il a conventionnés en application de l'article 33-1, soit conforme à l'intérêt du public au regard notamment de la variété des services proposés, de l'équilibre économique des relations contractuelles avec les éditeurs de services et, pour les services soumis aux obligations prévues au 6° de l'article 33, en fonction de l'importance de leur contribution au développement de la production cinématographique et audiovisuelle.
Toute modification de la composition et de la structure d'une offre est notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel qui peut s'y opposer par décision motivée dans le mois suivant la notification s'il estime qu'elle est de nature à remettre en cause l'autorisation, notamment au regard des obligations prévues aux 1° et 2° du II, ainsi que des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
Le maire de la commune ou le président du groupement de communes notifie au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic, le nom ou la raison sociale du bénéficiaire de la servitude, les modalités de mise en oeuvre de celle-ci, ainsi que le délai dont il dispose pour présenter ses observations. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois. Les travaux ne peuvent être entrepris avant l'expiration de ce délai.
En cas de contestation, les modalités de mise en oeuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé ; celui-ci autorise, à défaut d'accord amiable, l'introduction d'agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude pour l'implantation ou l'entretien des câbles et équipements annexes dans les parties affectées à un usage commun.
L'indemnisation des dommages et préjudices certains et directs résultant de la servitude est, à défaut d'accord amiable, fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente.
La servitude ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, entretenir ou modifier leurs immeubles. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins un mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter le fonctionnement normal des câbles et équipements annexes, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les câbles et équipements annexes.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions d'accès des agents mandatés par le bénéficiaire de la servitude aux parties des immeubles affectées à un usage commun.
La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Pour l'application des articles 41-3 et 41-4, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.
Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.
La déclaration est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants : la composition et la structure de l'offre de services, ses modalités de commercialisation, l'équilibre économique des relations avec les éditeurs de services, la composition du capital de la société ainsi que tout accord de commercialisation du système d'accès sous condition.
Toute modification de ces éléments doit être préalablement notifiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Pour l'application des articles 41-1-1 et 41-2-1, le titulaire d'un récépissé de déclaration est regardé comme le titulaire d'une autorisation de distributeur de services.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles chaque distributeur de services par satellite dont l'offre comporte des services ayant fait l'objet d'une convention en application de l'article 33-1 doit assurer, parmi ceux-ci, des proportions minimales de services en langue française, qui, d'une part, ne sont contrôlés directement ou indirectement ni par le distributeur, ni par l'un de ses actionnaires détenant au moins 5 % de son capital, ni par la personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement au moins la moitié des services concernés et, d'autre part, ne sont pas contrôlés directement ou indirectement par un distributeur de services au sens de l'article 2-1.
Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés le service à vocation internationale ayant fait l'objet d'une convention conformément à l'article 33-1 participant à l'action audiovisuelle extérieure de la France, au rayonnement de la francophonie et à celui de la langue française, auquel participe au moins une des sociétés mentionnées aux articles 44 et 45.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par décision motivée et dans le mois suivant la déclaration prévue au premier alinéa ou la notification prévue au troisième alinéa, s'opposer soit à l'exploitation d'une offre de services par satellite, soit à une modification de la composition ou de la structure d'une offre, s'il estime que cette offre ne satisfait pas ou ne satisferait plus aux critères et obligations prévus au cinquième alinéa.
Par dérogation à l'article 108, pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, tout distributeur de services par satellite met gratuitement à la disposition de ses abonnés les services de la société nationale de programme Réseau France Outre-mer qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, sauf si cette dernière société estime que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de ses missions de service public.
Les coûts de transport et de diffusion de cette reprise sont à la charge des distributeurs de services par satellite. Pour les départements, territoires, collectivités territoriales d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, ces coûts peuvent être partagés entre les distributeurs de services par satellite et la société nationale de programme Réseau France Outre-mer.