Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
Section I : Les universités
- des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
- le développement de la formation permanente ;
- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
- l'exploitation d'activités industrielles et commerciales.
Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
- des instituts ou écoles créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- des unités de formation et de recherche créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.
Des services communs peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
- l'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
- le développement de la formation permanente ;
- l'accueil, l'information et l'orientation des étudiants.
Les conseils de l'université, lorsqu'ils traitent de questions concernant directement une école, un institut, une unité ou un service commun, en entendent le directeur.
Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Le président dirige l'université.
Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.
- 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
- de 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
- de 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.
Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignements sont constitués par une section disciplinaire dont les membres sont élus par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants répartis selon leurs collèges électoraux respectifs. Pour le jugement de chaque affaire, la formation disciplinaire ne doit comprendre que des membres d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée devant elle et au moins un membre du corps ou de la catégorie de personnels non titulaires auquel appartient la personne déférée devant elle.
Les sanctions prononcées à l'encontre des enseignants par la section disciplinaire ne font pas obstacle à ce que ces enseignants soient traduits, en raison des mêmes faits, devant les instances disciplinaires prévues par les statuts qui leur sont applicables dans leur corps d'origine.
Les conseils d'administration statuant en matière juridictionnelle à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. Ses membres sont élus respectivement par les représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants et des usagers au conseil d'administration. Dans le cas où les usagers n'usent pas de leur droit de se faire représenter au sein de la section disciplinaire et dans le cas où, étant représentés, ils s'abstiennent d'y siéger, cette section peut valablement délibérer en l'absence de leurs représentants.
Le président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement des sections disciplinaires. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou catégories de personnels non titulaires qui ne sont pas représentés au sein de la section disciplinaire. Certaines sections peuvent être communes à plusieurs établissements, notamment en cas de rattachement prévu par l'article 43.
1° Le blâme ;
2° Le retard à l'avancement d'échelon pour une durée de deux ans au maximum ;
3° L'abaissement d'échelon ;
4° L'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans au maximum ;
5° L'interdiction d'exercer toutes fonctions d'enseignement ou de recherche ou certaines d'entre elles dans l'établissement ou dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant cinq ans au maximum, après privation de la moitié ou de la totalité du traitement ;
6° La mise à la retraite d'office ;
7° La révocation.
Les personnes à l'encontre desquelles a été prononcée la sixième ou la septième sanction peuvent être frappées à titre accessoire de l'interdiction d'exercer toute fonction dans un établissement public ou privé, soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
1° Le rappel à l'ordre ;
2° L'interruption de fonctions dans l'établissement pour une durée maximum de deux ans ;
3° L'exclusion de l'établissement ;
4° L'interdiction d'exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans tout établissement public d'enseignement supérieur soit pour une durée déterminée, soit définitivement.
- de 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
- de 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
- de 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes, de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.
- de 75 à 80 % de représentants des enseignants-chercheurs et enseignants, d'une part, et des étudiants, d'autre part, les représentations de ces deux catégories étant égales et la représentation des personnes bénéficiant de la formation continue étant assurée au sein de la deuxième catégorie ;
- de 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;
- de 10 à 15 % de personnalités extérieures.
Le conseil des études et de la vie universitaire propose au conseil d'administration les orientations des enseignements de formation initiale et continue, instruit les demandes d'habilitation et les projets de nouvelles filières. Il prépare les mesures de nature à permettre la mise en oeuvre de l'orientation des étudiants et la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active, à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, et à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Il examine, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux oeuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et centres de documentation. Il est garant des libertés politiques et syndicales étudiantes.
Les unités de formation et de recherche sont administrées par un conseil élu et dirigées par un directeur élu par ce conseil.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend des personnalités extérieures dans une proportion de 20 à 25 %. Dans tous les cas, les personnels enseignants doivent être en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants.
Le directeur est élu pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs, les enseignants ou les chercheurs qui participent à l'enseignement, en fonction de l'unité.
Les unités de formation et de recherche de médecine et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 portant réforme de l'enseignement médical, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département, a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université.
Par dérogation aux articles 17, 28 et 31 de la présente loi, l'organisation des enseignements et du contrôle des connaissances est définie par les unités de formation et de recherche de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, suivant le cas, puis approuvée par le président de l'université, pour les formations suivantes :
- deuxième cycle des études médicales ;
- deuxième cycle des études odontologiques ;
- formation de pharmacie générale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article 53 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée, est applicable aux formations suivantes :
- troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ;
- formations de pharmacie hospitalière, de pharmacie et santé publique et de biologie médicale du troisième cycle des études pharmaceutiques.
Le conseil, dont l'effectif ne peut dépasser quarante membres, comprend de 30 à 50 % de personnalités extérieures ; les personnels d'enseignement et assimilés y sont en nombre au moins égal à celui des autres personnels et des étudiants. Le conseil élit pour un mandat de trois ans, au sein des personnalités extérieures, celui de ses membres qui est appelé à le présider. Le mandat du président est renouvelable.
Le conseil définit le programme pédagogique et le programme de recherche de l'institut ou de l'école dans le cadre de la politique de l'établissement dont il fait partie et de la réglementation nationale en vigueur. Il donne son avis sur les contrats dont l'exécution le concerne et soumet au conseil d'administration de l'université la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements.
Le directeur de l'institut ou de l'école prépare les délibérations du conseil et en assure l'exécution. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il a autorité sur l'ensemble des personnels. Aucune affectation ne peut être prononcée si le directeur de l'institut ou de l'école émet un avis défavorable motivé.
Les instituts et les écoles disposent, pour tenir compte des exigences de leur développement, de l'autonomie financière. Les ministres compétents peuvent leur affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'université.