Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Section II : Service détaché
La mise en service détaché est prononcée sur demande ou d'office pour une durée maximum de cinq années. Sauf lorsqu'elle est de droit, elle ne peut être renouvelée que sur demande.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de carrière de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
La position en service détaché est essentiellement révocable.
Le militaire en service détaché est remplacé dans son emploi.
Le militaire en service détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.