Article D73 consolidé du mercredi 20 mars 1996, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Sont admises en franchise :
1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.
Article D74 consolidé du mercredi 20 mars 1996, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les prestations effectuées par La Poste au titre de la franchise sont rémunérées par l'Etat selon les modalités définies à l'article 38 du cahier des charges de La Poste.
Article D75 consolidé du mercredi 20 mars 1996, abrogé le vendredi 24 mai 2013
Les envois expédiés en franchise sont soumis aux mêmes conditions d'admission que les autres objets de même nature confiés au service postal, sous réserve de modalités particulières d'admission fixées par arrêté du ministre chargé des postes.
Article D76 consolidé du mercredi 20 mars 1996, abrogé le vendredi 24 mai 2013
A l'exception des correspondances visées au 1° de l'article D. 73 du présent code, les envois expédiés en franchise sont obligatoirement déposés au guichet d'un point d'accueil de La Poste. A défaut, ils sont traités comme des objets de correspondance non affranchis, selon les modalités prévues à l'article D. 45 du présent code.
Article D77 consolidé du mercredi 20 mars 1996, abrogé le vendredi 24 mai 2013
La Poste est fondée, lors du dépôt de l'envoi au guichet d'un point d'accueil de La Poste, à demander à l'expéditeur d'un envoi en franchise d'apporter la preuve de ce droit.