Article 26 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
Les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés par les associations syndicales autorisées sont définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 27 consolidé en vigueur depuis le jeudi 24 février 2005
Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
Toutefois, le I de l'article 4 de cette loi ne s'applique pas aux relations entre une association syndicale autorisée et une union ou un syndicat mixte dont elle est membre.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 27 consolidé du vendredi 2 juillet 2004 au jeudi 24 février 2005
Les dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée sont applicables aux associations syndicales autorisées.
Article 28 consolidé en vigueur depuis le vendredi 2 juillet 2004
Est applicable aux associations syndicales autorisées le régime des servitudes d'établissement, d'aménagement, de passage et d'appui prévues aux articles L. 152-1 à L. 152-23 du code rural et à l'article L. 321-5-1 du code forestier.
En outre, une servitude de passage peut être instituée pour l'entretien d'ouvrages qui traversent, même en dehors du périmètre de l'association, les cours, jardins, parcs et enclos, qu'ils soient ou non attenant aux habitations.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 29 consolidé du vendredi 2 juillet 2004 au dimanche 31 décembre 2006
L'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.
Article 29 consolidé en vigueur depuis le dimanche 31 décembre 2006
A l'exception des ouvrages réalisés, le cas échéant en dehors de son périmètre, sur le domaine public d'une personne publique, l'association syndicale autorisée est propriétaire des ouvrages qu'elle réalise en qualité de maître d'ouvrage dans le cadre de son objet statutaire et, à ce titre, en assure l'entretien. Toutefois, les statuts peuvent prévoir, pour certaines catégories d'ouvrages, que leur propriété ou leur entretien peuvent être attribués à un ou plusieurs membres de l'association.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 30 consolidé en vigueur depuis le vendredi 10 décembre 2004
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'accomplissement des opérations correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.
Nota
L'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est ratifiée par l'article 78 XXX de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004.
Article 30 consolidé du vendredi 2 juillet 2004 au vendredi 10 décembre 2004
L'autorité administrative peut, après mise en demeure de l'association syndicale autorisée restée sans effet dans un délai qu'elle détermine :
1° Faire procéder d'office, aux frais de l'association, à l'exécution des travaux correspondant à son objet, dans le cas où la carence de l'association nuirait gravement à l'intérêt public ;
2° Constater que l'importance des ouvrages ou des travaux à réaliser excède les capacités de l'association.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent décider, dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, de se substituer, en tout ou partie, à l'association dans ses droits et obligations.