Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
Section 1 : Dispositions générales.
L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations de service en rapport avec son objet au bénéfice de toute personne publique, y compris en dehors de son périmètre.
II. - L'association départementale réunit le département de l'Isère, des communes de ce département ou leurs groupements et des associations ou unions d'associations syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre.
III. - L'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère arrête la liste des ouvrages de protection contre les inondations et d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche réalisés dans le périmètre de l'association départementale sur le fondement de la loi du 27 juillet 1930 et des textes subséquents et remis en gestion à celle-ci, soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage.
IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre III de la présente ordonnance sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'association est, en outre, habilitée à réaliser des prestations de service en rapport avec son objet au bénéfice de toute personne publique, y compris en dehors de son périmètre.
II. - L'association départementale réunit le département de l'Isère, des communes de ce département ou leurs groupements et des associations ou unions d'associations syndicales, autorisées ou constituées d'office, de propriétaires d'immeubles inclus dans son périmètre qui est arrêté par l'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère.
III. - L'autorité administrative compétente dans le département de l'Isère arrête la liste des ouvrages de protection contre les inondations et d'assainissement de l'Isère, du Drac et de la Romanche réalisés dans le périmètre de l'association départementale soit par l'un de ses membres, soit par l'Etat, soit par tout autre maître d'ouvrage public, qui sont obligatoirement remis en gestion à celle-ci.
IV. - L'association départementale est soumise aux dispositions des chapitres II, III et IV du titre III de la présente ordonnance sous réserve des dispositions du présent chapitre.