Code de l'enseignement technique
Chapitre II : Des écoles publiques d'enseignement technique en général.
Ces écoles sont nationales lorsqu'elles sont entretenues par l'Etat, départementales ou communales lorsqu'elles sont entretenues, en tout ou en partie, par un ou plusieurs départements ou par une ou plusieurs communes.
Lorsqu'une école d'enseignement technique industriel ou commercial est spécialisée en vue d'une industrie ou d'un commerce, elle prend la dénomination de la profession ou du métier pour lequel elle est créée.