Chapitre VIII : Des écoles créées et administrées par les chambres de commerce.
Article 67 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce, en vertu de l'article 14 de la loi du 5 avril 1898 sont soumises au régime des établissements visés aux articles 73, 74, 75, 77 et 170 du présent code.