Article 78 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les centres d'apprentissage privés sont placés sous le régime des écoles privées d'enseignement technique légalement ouvertes défini dans le présent titre.
Article 79 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sont centres d'apprentissage privés au sens de l'article ci-dessus ceux des établissements dont, à la date du 21 février 1949, le fonctionnement était assuré avec l'aide de personnes morales ou physiques privées ayant par ailleurs une activité éducative ou sociale, prêtant leur concours aux services du ministère de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique lorsqu'elles sont propriétaires ou locataires des locaux de l'établissement.
Article 80 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Sur la demande des intéressés et en l'absence de toute disposition législative nouvelle portant statut de la formation professionnelle, le concours de l'enseignement technique au fonctionnement de ces centres est maintenu suivant les modalités transitoires en vigueur à la date du 21 février 1949.
Article 81 consolidé du mercredi 19 septembre 1956, abrogé le jeudi 22 juin 2000
Lorsque ces établissements fonctionnent avec un équipement acquis sur les fonds de l'Etat ou au moyen de subventions faites par lui, il est dressé inventaire de cet équipement dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale. Cet équipement, propriété de l'Etat, demeurera à la disposition de ces établissements autant qu'il sera effectivement utilisé pour la formation professionnelle, sauf pour les établissements bénéficiaires à user de la faculté de remploi.