Code de l'enseignement technique
Chapitre II : Des centres d'orientation professionnelle.
Des missions d'orientation professionnelle pourront être confiées par le secrétariat départemental ou interdépartemental à des médecins qui collaborent avec les personnalités compétentes.
La titularisation des directeurs et des conseillers des centres publics d'orientation professionnelle sera réalisée par paliers et dans des conditions fixées par décret contresigné par le ministre chargé de la fonction publique et par le ministre de l'économie et des finances (secrétariat d'Etat au budget).
Ce décret détermine les modalités d'un contrôle, permanent des centres facultatifs.
Ce certificat devra comporter au moins l'indication du ou des métiers qui ont été reconnus dangereux pour la santé de l'enfant.