Code de l'enseignement technique
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la délivrance des diplômes et des certificats de scolarité à la fin des études techniques.
Les jurys d'examen doivent comprendre, outre les représentants de l'Etat, des professeurs de l'enseignement privé et des représentants qualifiés de la profession.
Les jurys d'examen siègent dans chaque chef-lieu d'académie sauf les exceptions que le ministre pourra autoriser sur la proposition des recteurs, ou à Paris.
Ces certificats doivent être datés et revêtus de la signature du directeur ou de la directrice de l'école ou du cours.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.
Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices.
Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement.
L'amende sera appliquée autant de fois qu'il aura été délivré, en contravention, des diplômes ou des certificats.
Les propriétaires des écoles et cours seront civilement responsables des condamnations prononcées contre les directeurs ou directrices.
Le jugement pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement pour la durée, d'un an au moins et de trois ans au plus. En cas de récidive, le jugement pourra ordonner la fermeture définitive de l'établissement.